Décret relatif au RGPH




Décret n° 2.71.99 du 5 Joumada I 1391 (29 juin 1971) fixant les modalités d’application de la loi n° 001.71 du 22 Rabia II 1391 (16 juin 1971) relative au recensement général de la population et de l’habitat du Royaume


LE PREMIER MINISTRE,

Vu la loi la loi n° 001.71 du 22 Rabia II 1391 (16 juin 1971) relative au recensement général de la population et de l’habitat du Royaume ;

Sur la proposition du Ministre de l’Intérieur et du Secrétaire d’Etat chargé du Plan auprès du Premier Ministre,


DECRETE

Article premier- Le recensement de la population et de l’habitat est effectué, sous l’autorité du ministre de l’intérieur et de l’autorité gouvernementale chargée du plan, par les soins des gouverneurs des provinces et des préfectures, des pachas, des chefs de cercle et des caïds qui sont responsables de son exécution dans leurs circonscriptions respectives.

ART. 2- Seront recensées toutes les personnes autres que les étrangers membres des corps diplomatiques et consulaires.

ART. 3- Les personnes devant être recensées le seront au lieu de de leur résidence principale, c’est-à-dire au lieu où elles habitent la plus grande partie de l’année, qu’elles soient présentes en ce lieu le jour du recensement ou en soient temporairement absentes.

ART. 4-  On considérera comme temporairement absente toute personne, dont la durée certaine ou probable de l’absence sera inférieure à six mois.

Toute personne dont la durée certaine ou probable de l’absence sera supérieure à six mois sera considérée en absence de longue durée, et de ce fait, ne devra pas être recensée au lieu de son domicile antérieur, mais à celui de sa nouvelle résidence.

ART. 5-Seront obligatoirement considérées en absence de longue durée, les catégories de personnes ci-après désignées

Les personnes en traitement pour plus de six mois dans les établissements hospitaliers ;

Les militaires accomplissant leur service légal ;

Les élèves internes et les étudiants logeant, à la date du recensement, dans un internat, ou un établissement assimilé ;

Les personnes placées comme domestiques, salariées ou apprenties logées chez leurs employeurs ;

Les vieillards, infirmes ou aliénés placés à demeure dans un hospice ou un asile ;

Les détenus dans les établissements pénitentiaires et les pensionnaires des maisons d’éducation surveillée.

ART. 6- Les résultats du recensement devront permettre de déterminer la population légale du Royaume, ainsi que celle de chaque province, préfecture, cercle, caïdat, municipalité, centre et commune rurale.

La population légale de chacune des circonscriptions administratives visées ci-dessus sera constituée par l’ensemble des personnes présentes ou temporairement absentes dont la résidence principale se situera à la date du recensement, dans cette circonscription.

Les nombres fixant la population légale de ces circonscriptions administratives seront authentifiés par Décret.

En ce qui concerne les municipalités, les centres et les communes rurales, la population légale sera éventuellement décomposée en population municipale et population comptée à part.

ART. 7- Feront partie de la population comptée à part les catégories suivantes :

Les militaires logés en casernes, quartiers et camps assimilés ;

Les personnes en traitement pour plus de six mois dans les établissements hospitaliers ;

Les détenus dans les établissements pénitentiaires ;

Les pensionnaires des maisons d’éducation surveillée ;

Les personnes recueillies dans les maisons de bien faisance, les hospices et les asiles ;

Les élèves et étudiants internes, à la date de référence du recensement, dans tout établissement d’enseignement public ou privé ou internat ;

Les ouvriers logés dans les baraquements de chantiers temporaires de travaux publics et n’ayant pas d’autre domicile habituel.

ART. 8- Les personnes n’appartenant pas à la population comptée à part constitueront la population municipale.

ART. 9- Le Décret n° 2-69-636 du 18 kaada 1389 (26 janvier 1970) fixant les modalités d’application du dahir n° 1-69-160 du 20 joumada I 1389 (4 août 1969) ordonnant le recensement de la population et de l’habitat est abrogé.

ART. 10- Les ministres, secrétaires et sous-secrétaires d’Etat intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 5 joumada I 1391 (29 juin 1971) 

Docteur Ahmed LARAKI

 

(La version arabe est publiée au Bulletin Officiel n° 3062 du 7-7-1971)

(La version française est publiée au Bulletin Officiel n° 3061 du 30-6-1971)


Lu 3929 fois