Conformément à l’article 2 de la loi n° 001-71 du 16 juin 1971, toute personne qui participe à la préparation, à l’exécution ou à l’exploitation des données du recensement est astreinte au secret professionnel sous peine de sanctions pénales prévues en la matière. Selon cet article, les renseignements individuels ayant trait à la vie personnelle et familiale des personnes ne pourront faire l’objet d’aucune communication de la part des services qui en sont dépositaires. De plus, ces renseignements ne pourront en aucun cas être utilisés à des fins de poursuites judiciaires, de contrôle fiscal ou de répression économique.